J.O. Numéro 53 du 4 Mars 1998
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Texte paru au JORF/LD page 03314
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Arrêté du 26 février 1998 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif au certificat d'études cliniques spéciales (mention Orthodontie)
NOR : MENS9800508A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie ;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif au certificat d'études cliniques spéciales (mention Orthodontie) ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 avril 1997,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 4 août 1987 susvisé est modifié comme suit :
1. A l'article 2 bis, les trois premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« Avant la fin du premier semestre d'internat, il est proposé aux internes en odontologie, en fonction de leur rang de classement au concours et des capacités de formation recensées par les unités de formation et de recherche d'odontologie, de se présenter à l'examen de fin de première année du certificat d'études cliniques spéciales, mention Orthodontie (CECSMO).
« La demande d'inscription du candidat est soumise à l'avis du chef du service d'odontologie du centre hospitalier et universitaire dont dépend l'intéressé et du responsable de l'enseignement du certificat d'études cliniques spéciales, mention Orthodontie.
« Elle fait l'objet d'une décision du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie où l'étudiant est inscrit en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
« Pour se présenter à l'examen de fin de première année du CECSMO, l'interne en odontologie doit :
« - avoir trois semestres d'internat validés ;
« - avoir soutenu sa thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou être inscrit en vue de cette soutenance. »
2. Au sixième alinéa de l'article 2 bis, les mots : « A compter de leur inscription » sont remplacés par les mots : « A compter de son inscription ».
3. Au 1o de l'article 6, est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de quatre fois au test d'aptitude. »
4. Au quatrième alinéa du 2o, supprimer le mot : « successives ».
Art. 2. - La directrice de l'enseignement supérieur et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 1998.
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard